C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
52. Ne peuvent agir comme vérificateur du Conseil:
1°  un membre du Conseil;
2°  un employé du Conseil;
3°  l’associé d’un membre du Conseil;
4°  une personne qui, durant l’exercice financier sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat avec le Conseil ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession;
5°  les vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal, de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de la Société de transport de la Ville de Laval et de la Société de transport de la rive sud de Montréal.
1990, c. 41, a. 52.