C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
48. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1990, c. 41, a. 48.