C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
46. Le secrétaire-trésorier verse ou réclame, selon le cas, aux dates fixées par le Conseil, tout montant dû ou exigible par suite de l’application des règles adoptées en vertu des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 25.
1990, c. 41, a. 46.