C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
38. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le trésorier de chaque société, après réception d’un avis du secrétaire-trésorier lui indiquant le tarif que le Conseil prévoit adopter, transmet au Conseil, sur le formulaire prescrit par celui-ci, s’il en est, les prévisions budgétaires avancées par le conseil d’administration ou le comité exécutif de chaque société ainsi que tout autre renseignement exigé par le Conseil.
Le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal transmet, pour la même date, le montant qu’il prévoit pour le remboursement du coût des achats et des travaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 25 ainsi que tout autre renseignement exigé par le Conseil.
1990, c. 41, a. 38.