C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
35. Le Conseil peut ordonner à une société d’acheter, réaliser, rénover, restaurer ou améliorer un équipement ou une infrastructure de transport en commun régional. Le Conseil ne peut toutefois ordonner qu’à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal l’achat, la réalisation, la rénovation, la restauration ou l’amélioration:
1°  d’une infrastructure ou d’un équipement relié au réseau de trains de banlieue;
2°  d’une infrastructure ou d’un équipement relié au réseau de métro dans le territoire de cette société;
3°  du tunnel, des voies, des quais et de tout équipement relié au réseau de métro en dehors du territoire de cette société.
La société qui en reçoit l’ordre doit, dans le délai fixé par le Conseil, préparer les plans et devis nécessaires et procéder à l’octroi des contrats afin d’acheter l’équipement ou l’infrastructure exigé ou, selon le cas, d’exécuter les travaux.
1990, c. 41, a. 35.