C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
28. Pour l’application des règles fixées en vertu de l’article 25, le Conseil effectue la répartition des dépenses, des déficits d’exploitation et des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation selon le potentiel fiscal, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), des municipalités dont le territoire fait partie du territoire des sociétés. Pour l’application du présent alinéa, les coefficients servant à la multiplication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 261.7 sont, pour la Ville de Laval, 0,22 et, pour toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de la rive sud de Montréal, 0,46.
Cette répartition peut cependant être effectuée selon un autre critère que détermine, par règlement, le Conseil ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Si la répartition est faite selon le potentiel fiscal ou selon une autre base qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement la prise en considération des valeurs visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil est, pour l’application de l’article 57.3 de cette loi, assimilé à un organisme public de transport en commun.
1990, c. 41, a. 28; 1991, c. 32, a. 272; 1993, c. 78, a. 18.
28. Pour l’application des règles fixées en vertu de l’article 25, le Conseil effectue la répartition des dépenses, des déficits d’exploitation et des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation selon le potentiel fiscal, au sens de l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), des municipalités dont le territoire fait partie du territoire des sociétés. Pour l’application du présent alinéa, les coefficients servant à la multiplication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 261.7 sont, pour la Ville de Laval, 0,22 et, pour toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de la rive sud de Montréal, 0,46.
Cette répartition peut cependant être effectuée selon un autre critère que détermine, par règlement, le Conseil ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Si la répartition est faite selon le potentiel fiscal ou selon une autre base qui comprend ce potentiel ou dont l’établissement requiert autrement la prise en considération des valeurs visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil est, pour l’application du septième alinéa de l’article 57.1 de cette loi, assimilé à un organisme public de transport en commun.
1990, c. 41, a. 28; 1991, c. 32, a. 272.
28. Pour l’application des règles fixées en vertu de l’article 25, le Conseil effectue la répartition des dépenses, des déficits d’exploitation et des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation selon le potentiel fiscal, au sens du troisième alinéa de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), des municipalités dont le territoire fait partie du territoire des sociétés. Cependant, les valeurs inscrites au rôle d’une municipalité sont uniformisées en utilisant le facteur comparatif annuel approuvé par le ministre des Affaires municipales selon l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Cette répartition peut cependant être effectuée selon un autre critère que détermine, par règlement, le Conseil ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Le dernier alinéa de l’article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal ne s’applique pas au potentiel fiscal des municipalités utilisé pour effectuer la répartition visée au premier alinéa.
1990, c. 41, a. 28.