C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
27. Pour l’application des règles fixées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 25, le Conseil peut tenir compte, dans le partage des revenus, du lieu de résidence des acheteurs des titres de transport en commun régional et de tout autre critère qu’il détermine.
1990, c. 41, a. 27.