C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
26. Les sociétés doivent aussi s’entendre, dans les délais que fixe le Conseil, sur les modalités d’exploitation par la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en dehors de son territoire, du réseau de métro; à défaut, le Conseil fixe ces modalités.
Le présent article ne s’applique pas à la partie du réseau de métro située sur le territoire de la Ville de Longueuil et exploitée le 25 octobre 1990.
1990, c. 41, a. 26.