C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
25. Le Conseil peut, par règlement, établir:
1°  les règles de partage, entre les sociétés, de toute subvention qu’il reçoit et des revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional;
2°  pour ses dépenses de fonctionnement, les règles de contribution financière des sociétés et les modalités de paiement de cette contribution;
3°  les règles de répartition, entre les sociétés, de leurs déficits d’exploitation et des dépenses effectuées pour la vente des titres de transport en commun régional;
4°  les règles de répartition, entre les sociétés, des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation concernant des infrastructures et des équipements de transport en commun régional achetés, réalisés, rénovés, restaurés ou améliorés après le 1er janvier 1990;
5°  pour les réseaux de métro et de trains de banlieue exploités le 1er janvier 1990, les règles de répartition, entre les sociétés, du montant du service de la dette affecté à leur remboursement, déduction faite de toute subvention reçue pour défrayer en tout ou en partie ce montant.
Les sociétés doivent s’entendre, dans les délais que fixe le Conseil, sur les règles de répartition, entre elles, des coûts directs et indirects d’immobilisation et d’exploitation concernant des infrastructures et des équipements de transport en commun régional achetés, réalisés, rénovés, restaurés ou améliorés après le 1er janvier 1990; à défaut, le Conseil applique pour cette répartition les règles prévues en vertu du paragraphe 4°.
1990, c. 41, a. 25.