C-59.0001 - Loi sur le Conseil médical du Québec

Texte complet
20. Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également:
1°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et soumettre au ministre toute recommandation qu’il juge à propos;
2°  créer des comités;
3°  conformément à une autorisation du ministre, effectuer ou faire effectuer une étude ou une recherche.
1991, c. 56, a. 20.