C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
8. Dans le cas des membres visés aux paragraphes b et c de l’article 5, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Telle vacance intervient par décès, démission, absence d’un nombre de réunions déterminé par règlement du Conseil et, pour les personnes nommées en vertu du paragraphe b de l’article 5, lorsqu’elles cessent de faire partie du milieu universitaire au sens des règlements du Conseil.
1968, c. 64, a. 8.