C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
4. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeure de son élaboration;
b)  les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
c)  la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;
d)  les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les établissements d’enseignement supérieur;
e)  des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur.
1968, c. 64, a. 4; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
4. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeure de son élaboration;
b)  les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
c)  la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;
d)  les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les établissements d’enseignement supérieur;
e)  des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur.
1968, c. 64, a. 4; 1985, c. 21, a. 96.
4. Le ministre de l’Éducation est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  tout plan qu’il entend mettre en oeuvre pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire, à chaque phase majeure de son élaboration;
b)  les budgets annuels de fonctionnement et d’investissements des établissements d’enseignement supérieur;
c)  la répartition, entre les établissements d’enseignement supérieur, du montant global des crédits annuels dégagés pour fins d’enseignement supérieur et de recherche universitaire;
d)  les mesures qu’il entend adopter pour assurer la coordination entre les établissements d’enseignement supérieur;
e)  des règles relatives à la standardisation des méthodes comptables des établissements d’enseignement supérieur.
1968, c. 64, a. 4.