C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 64, a. 17; 1968, c. 9, a. 90; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 64, a. 17; 1968, c. 9, a. 90; 1985, c. 21, a. 96.
17. Le Conseil doit, au plus tard, le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 64, a. 17; 1968, c. 9, a. 90.