C-58 - Loi sur le Conseil des universités

Texte complet
14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre pour leur remplacement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, constituer des commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
1968, c. 64, a. 14; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre pour leur remplacement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, constituer des commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
1968, c. 64, a. 14; 1985, c. 21, a. 96.
14. Le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement, après consultation du Conseil.
Le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre pour leur remplacement.
Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, constituer des commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
1968, c. 64, a. 14.