C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
6. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 6; 1981, c. 9, a. 13; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
6. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 6; 1981, c. 9, a. 13; 1982, c. 53, a. 57.
6. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation du ministre des Affaires sociales ou du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 6; 1981, c. 9, a. 13.
6. Le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au Conseil de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent, avec l’approbation du ministre des affaires sociales, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil; les allocations de présence et les honoraires des personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont déterminés par le Conseil conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1970, c. 43, a. 6.