C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
5. Le Conseil doit donner son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet.
Il doit aussi saisir le ministre de la Santé et des Services sociaux ou le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de leur ministère.
1970, c. 43, a. 5; 1981, c. 9, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
5. Le Conseil doit donner son avis au ministre des Affaires sociales ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet.
Il doit aussi saisir le ministre des Affaires sociales ou le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de leur ministère.
1970, c. 43, a. 5; 1981, c. 9, a. 12; 1982, c. 53, a. 57.
5. Le Conseil doit donner son avis au ministre des Affaires sociales ou au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet.
Il doit aussi saisir le ministre des Affaires sociales ou le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de leur ministère.
1970, c. 43, a. 5; 1981, c. 9, a. 12.
5. Le Conseil doit donner son avis au ministre des affaires sociales sur toute question que celui-ci lui soumet.
Il doit aussi saisir le ministre de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part du ministère.
1970, c. 43, a. 5.