C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
4. Le Conseil doit communiquer au ministre de la Santé et des Services sociaux ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, les constatations qu’il a faites, les conclusions auxquelles il arrive et les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre qui reçoit les études du Conseil est tenu de les rendre publiques.
1970, c. 43, a. 4; 1981, c. 9, a. 11; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
4. Le Conseil doit communiquer au ministre des Affaires sociales ou au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, les constatations qu’il a faites, les conclusions auxquelles il arrive et les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre qui reçoit les études du Conseil est tenu de les rendre publiques.
1970, c. 43, a. 4; 1981, c. 9, a. 11; 1982, c. 53, a. 57.
4. Le Conseil doit communiquer au ministre des Affaires sociales ou au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, les constatations qu’il a faites, les conclusions auxquelles il arrive et les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre qui reçoit les études du Conseil est tenu de les rendre publiques.
1970, c. 43, a. 4; 1981, c. 9, a. 11.
4. Le Conseil doit communiquer au ministre des affaires sociales les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre est tenu de rendre publiques les études du Conseil.
1970, c. 43, a. 4.