C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
3. Le Conseil peut, aux fins des études visées à l’article 2, effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Il peut aussi recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée à l’article 2.
1970, c. 43, a. 3.