C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
2. Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2; 1981, c. 9, a. 10; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 6, a. 25.
2. Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales et à la famille dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2; 1981, c. 9, a. 10; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
2. Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires sociales ou du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales et à la famille dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2; 1981, c. 9, a. 10; 1982, c. 53, a. 57.
2. Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre des Affaires sociales ou du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, selon le cas, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales et à la famille dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2; 1981, c. 9, a. 10.
2. Le Conseil peut, avec l’approbation du ministre des affaires sociales, entreprendre l’étude de toute question relative aux affaires sociales et à la famille dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que de l’aide, des allocations et des assurances sociales.
1970, c. 43, a. 2.