C-57 - Loi sur le Conseil des affaires sociales

Texte complet
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le président et ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de ce membre.
1970, c. 43, a. 10; 1981, c. 9, a. 16.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le président et que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 7 est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer.
1970, c. 43, a. 10.