C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

Texte complet
8. En cas d’empêchement du président, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles désigne un des membres pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8; 1993, c. 69, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 29.
8. En cas d’empêchement du président, le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration désigne un des membres pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8; 1993, c. 69, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42.
8. En cas d’empêchement du président, le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles désigne un des membres pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8; 1993, c. 69, a. 4; 1994, c. 15, a. 34.
8. En cas d’empêchement du président, le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration désigne un des membres pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8; 1993, c. 69, a. 4.
8. En cas d’empêchement du président, le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8.