C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

Texte complet
22. Le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 44, a. 22; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 31.
22. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 44, a. 22; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42.
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 133-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 881.
22. Le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 44, a. 22; 1994, c. 15, a. 34.
Le ministre délégué aux Relations avec les citoyens exerce, sous la direction de la ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité, les fonctions attribuées au ministre des Relations internationales relatives à l’Immigration et aux Communautés culturelles prévues à la présente loi. D. 148-96 du 96.01.31, (1996) 128 G.O. 2, 1527; D. 130-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1513.
22. Le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 44, a. 22.
Le ministre délégué aux Communautés culturelles exerce, sous la direction de la ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration, les devoirs et pouvoirs de cette dernière en ce qui concerne les Communautés culturelles. D. 1623-89 du 89.10.11, (1989) 121 G.O. 2, 5556.