C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
9. En cas d’incapacité d’agir du président, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1979, c. 23, a. 9.