C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
4. Les membres du Conseil visés dans les paragraphes b, c, d et e du premier alinéa de l’article 2 sont nommés pour trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Toutefois, sept des quatorze premiers membres visés dans le premier alinéa sont nommés pour deux ans.
1979, c. 23, a. 4.