C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
14. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
b)   les projets de création de nouveaux collèges;
c)  les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement collégial qui sont établis par le ministre;
d)   le plan de répartition par collège des programmes d’enseignement collégial;
e)   les politiques d’allocation entre les collèges du montant global des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;
f)   le plan et les règles de répartition entre les collèges des budgets d’investissement.
Les paragraphes b, d, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas aux institutions visées dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1979, c. 23, a. 14; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
14. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
b)   les projets de création de nouveaux collèges;
c)  les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement collégial qui sont établis par le ministre;
d)   le plan de répartition par collège des programmes d’enseignement collégial;
e)   les politiques d’allocation entre les collèges du montant global des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;
f)   le plan et les règles de répartition entre les collèges des budgets d’investissement.
Les paragraphes b, d, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas aux institutions visées dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1979, c. 23, a. 14; 1985, c. 21, a. 96.
14. Le ministre de l’Éducation est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
En vig.: 1979-10-01
b)   les projets de création de nouveaux collèges;
c)  les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement collégial qui sont établis par le ministre;
En vig.: 1979-10-01
d)   le plan de répartition par collège des programmes d’enseignement collégial;
En vig.: 1979-10-01
e)   les politiques d’allocation entre les collèges du montant global des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;
En vig.: 1979-10-01
f)   le plan et les règles de répartition entre les collèges des budgets d’investissement.
Les paragraphes b, d, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas aux institutions visées dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1979, c. 23, a. 14.