C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
43. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 39 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1992, c. 66, a. 43.