C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
42. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 41 demeure au Conseil jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1992, c. 66, a. 42; 1996, c. 35, a. 19.
42. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 41 demeure au Conseil jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1992, c. 66, a. 42.