C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
39. Tout employé transféré au Conseil en vertu de l’article 38 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au Conseil, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
1992, c. 66, a. 39; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 33 et 49.
39. Tout employé transféré au Conseil en vertu de l’article 38 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au Conseil, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion .
1992, c. 66, a. 39; 2013, c. 25, a. 34.
39. Tout employé transféré au Conseil en vertu de l’article 38 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de son transfert au Conseil, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
1992, c. 66, a. 39.