C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
34. Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 66, a. 34.