C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
33. Le Conseil doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses du Conseil reliés à l’aide financière et à l’attribution de prix doivent être indiqués séparément de ceux reliés à l’exécution de ses autres pouvoirs et à son administration. Le rapport doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires de l’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1992, c. 66, a. 33; 2022, c. 19, a. 431.
33. Le Conseil doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses du Conseil reliés à l’aide financière et à l’attribution de prix doivent être indiqués séparément de ceux reliés à l’exécution de ses autres pouvoirs et à son administration. Le rapport doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires de l’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1992, c. 66, a. 33.