C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
31. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général du Conseil ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conseil.
Le Conseil peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration ou le président-directeur général.
1992, c. 66, a. 31; 2009, c. 20, a. 7.
31. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conseil.
Le Conseil peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du Conseil.
1992, c. 66, a. 31.