C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
29. Le Conseil ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil de s’engager pour plus d’une année financière.
1992, c. 66, a. 29.