C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
28. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Conseil.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1992, c. 66, a. 28.