C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
27. Le Conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.
1992, c. 66, a. 27.