C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
26. Le Conseil ne peut, si ce n’est à des fins de placement en vertu de l’article 25, utiliser les sommes provenant des dons, legs, subventions ou autres contributions, à l’exception de celles votées annuellement par le Parlement, que pour l’attribution d’aide financière ou de prix.
Il en est de même des sommes qui découlent de ces placements.
1992, c. 66, a. 26.