C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
22. Le Conseil peut notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
3°  former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées ou les candidatures à un concours qui lui sont soumises et déterminer leurs règles de fonctionnement;
4°  former des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Les membres des comités formés en application du paragraphe 3° proviennent du milieu des arts ou des lettres. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ni du personnel du Conseil ou de la fonction publique.
Le gouvernement détermine la rémunération des membres des comités visés aux paragraphes 3° et 4°. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les comités visés aux paragraphes 3° et 4° peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec.
1992, c. 66, a. 22.