C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
17. Le Conseil doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne au Conseil.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions du Conseil concernant ses activités pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1992, c. 66, a. 17; 2020, c. 5, a. 115.
17. Le Conseil doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne au Conseil.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions du Conseil concernant ses activités et son budget pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1992, c. 66, a. 17.