C-57.02 - Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1992, c. 66, a. 12; 2009, c. 20, a. 6.
12. Tout membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, participer aux délibérations ou décisions du conseil concernant une demande d’aide financière dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect ou portant sur un concours dans lequel il a un tel intérêt, ni intervenir à toute autre étape du processus menant à une décision sur une telle demande ou un tel concours.
En outre, le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1992, c. 66, a. 12.