C-57.01 - Loi sur le Conseil des aînés

Texte complet
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à refléter la composition de la société québécoise. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le sous-ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38; 1997, c. 22, a. 16; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 24, a. 27.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à refléter la composition de la société québécoise. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le sous-ministre associé au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38; 1997, c. 22, a. 16; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à refléter la composition de la société québécoise. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité, le sous-ministre associé au ministère de l’Emploi et de la Solidarité à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38; 1997, c. 22, a. 16; 1997, c. 63, a. 128.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à refléter la composition de la société québécoise. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de la Sécurité du revenu, le sous-ministre associé au ministère de la Sécurité du revenu à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38; 1997, c. 22, a. 16.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à assurer notamment une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge de ces personnes ainsi qu’une représentation des différentes régions du Québec. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  un président;
2°  deux personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services sociaux;
3°  cinq personnes provenant des organismes qui s’occupent depuis au moins un an, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits des personnes âgées, de la promotion de leurs intérêts ou de leur participation à la vie collective;
4°  quatre personnes provenant de groupes socio-économiques oeuvrant notamment dans les domaines de la santé et des services sociaux, des affaires municipales, du loisir et de l’habitation.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de la Sécurité du revenu, le secrétaire général associé au Conseil exécutif à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à assurer notamment une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge de ces personnes ainsi qu’une représentation des différentes régions du Québec. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  un président;
2°  deux personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services sociaux;
3°  cinq personnes provenant des organismes qui s’occupent depuis au moins un an, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits des personnes âgées, de la promotion de leurs intérêts ou de leur participation à la vie collective;
4°  quatre personnes provenant de groupes socio-économiques oeuvrant notamment dans les domaines de la santé et des services sociaux, des affaires municipales, du loisir et de l’habitation.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de la Sécurité du revenu, le secrétaire général associé au Conseil exécutif à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à assurer notamment une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge de ces personnes ainsi qu’une représentation des différentes régions du Québec. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  un président;
2°  deux personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services sociaux;
3°  cinq personnes provenant des organismes qui s’occupent depuis au moins un an, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits des personnes âgées, de la promotion de leurs intérêts ou de leur participation à la vie collective;
4°  quatre personnes provenant de groupes socio-économiques oeuvrant notamment dans les domaines de la santé et des services sociaux, des affaires municipales, du loisir et de l’habitation.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le secrétaire général associé au Conseil exécutif à qui est confié le dossier de la condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3.