C-57.01 - Loi sur le Conseil des aînés

Texte complet
19. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 64, a. 19.