C-57.01 - Loi sur le Conseil des aînés

Texte complet
15. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux personnes âgées.
Le Conseil ne peut rendre publics les avis qu’il formule en vertu du premier alinéa que 60 jours après leur transmission au ministre.
1992, c. 64, a. 15.