C-56.3 - Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être

Texte complet
32. Tant que les régies régionales visées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) n’auront pas été instituées, le membre du Conseil qui, en vertu de l’article 4 de la présente loi, doit provenir d’une telle régie, est choisi parmi les personnes provenant des conseils de la santé et des services sociaux visés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1992, c. 8, a. 32.