C-56.3 - Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être

Texte complet
20. Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également:
1°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et soumettre au ministre toute recommandation qu’il juge à propos;
2°  créer des comités;
3°  fournir de l’information au public.
1992, c. 8, a. 20.