C-56.1 - Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

Texte complet
5. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, selon le mode de nomination prévu à l’article 3.
Le mandat ainsi comblé par le nouveau membre ne constitue pas un mandat aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 4.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1987, c. 73, a. 5.