C-56.1 - Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

Texte complet
13. Le Conseil doit donner avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à la conservation et à l’environnement et à l’application de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et des autres lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge.
Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1987, c. 73, a. 13; 1993, c. 32, a. 22.
13. Le Conseil doit donner avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à la conservation et à l’environnement et à l’application de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) et des autres lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge.
Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1987, c. 73, a. 13.