C-56.1 - Loi sur le Conseil de la conservation et de l’environnement

Texte complet
12. Sans restreindre la portée de l’article 11, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre de l’Environnement et de la Faune sur la planification des orientations, des politiques et des stratégies relatives aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
2°  de sa propre initiative ou à la demande de personnes, d’organismes ou d’associations formuler un avis sur toute question relative aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
3°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires aux fins de l’application des paragraphes 1° et 2° du présent article.
1987, c. 73, a. 12; 1994, c. 17, a. 75.
12. Sans restreindre la portée de l’article 11, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre de l’Environnement sur la planification des orientations, des politiques et des stratégies relatives aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
2°  de sa propre initiative ou à la demande de personnes, d’organismes ou d’associations formuler un avis sur toute question relative aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge;
3°  procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations et effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires aux fins de l’application des paragraphes 1° et 2° du présent article.
1987, c. 73, a. 12.