C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 24; 1996, c. 29, a. 20.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre de l’Emploi ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 24.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25; 1992, c. 44, a. 81.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 25.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7; 1981, c. 9, a. 34.
7. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil autre que le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou son délégué est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1968, c. 44, a. 7.