C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
5. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 23; 1996, c. 29, a. 20.
5. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre de l’Emploi ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 23.
5. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24; 1992, c. 44, a. 81.
5. Les membres du Conseil autres que le président, le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 24.
5. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5; 1981, c. 9, a. 34.
5. Les membres du Conseil autres que le président et le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou son délégué sont nommés pour trois ans; le président est nommé pour cinq ans.
1968, c. 44, a. 5.