C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement:
1°  le président;
2°  six personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  six personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail ou son délégué est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 22; 1996, c. 29, a. 19; 1997, c. 23, a. 1.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement:
1°  le président;
2°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail ou son délégué est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 22; 1996, c. 29, a. 19.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l’Emploi:
1°  le président;
2°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre de l’Emploi ou son délégué est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 22.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle:
1°  le président;
2°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou son délégué, sont aussi, d’office, membres du Conseil, mais ils n’ont pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23; 1992, c. 44, a. 81.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre du Travail et du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
1°  le président;
2°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
3°  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail ou son délégué, et le sous-ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu ou son délégué, sont aussi, d’office, membres du Conseil, mais ils n’ont pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 23.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
a)  le président;
b)  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
c)  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou son délégué, est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4; 1981, c. 9, a. 34.
4. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d’oeuvre:
a)  le président;
b)  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations de salariés les plus représentatives;
c)  cinq personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre, ou son délégué, est aussi, d’office, membre du Conseil, mais il n’a pas droit de vote.
1968, c. 44, a. 4.