C-55 - Loi sur le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre

Texte complet
2.1. Le Conseil doit diffuser la politique générale qu’il prend notamment en considération aux fins de l’avis qu’il donne au ministre du Travail concernant la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et de celui qu’il lui donne en vertu du présent article. Cette politique peut comprendre des critères d’appréciation relatifs à la compétence et à la conduite des arbitres.
Le Conseil étudie les plaintes qu’il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence de ces arbitres. Il étudie aussi toute plainte que le ministre lui soumet concernant un arbitre.
Le Conseil tente de régler la plainte à la satisfaction du plaignant et de l’arbitre. Si aucun règlement n’intervient, le Conseil transmet au ministre du Travail ses constatations et les recommandations qu’il juge appropriées. Il en transmet aussi une copie au plaignant et à l’arbitre.
1991, c. 76, a. 1; 1994, c. 12, a. 21; 1996, c. 29, a. 18.
2.1. Le Conseil doit diffuser la politique générale qu’il prend notamment en considération aux fins de l’avis qu’il donne au ministre de l’Emploi concernant la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et de celui qu’il lui donne en vertu du présent article. Cette politique peut comprendre des critères d’appréciation relatifs à la compétence et à la conduite des arbitres.
Le Conseil étudie les plaintes qu’il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence de ces arbitres. Il étudie aussi toute plainte que le ministre lui soumet concernant un arbitre.
Le Conseil tente de régler la plainte à la satisfaction du plaignant et de l’arbitre. Si aucun règlement n’intervient, le Conseil transmet au ministre de l’Emploi ses constatations et les recommandations qu’il juge appropriées. Il en transmet aussi une copie au plaignant et à l’arbitre.
1991, c. 76, a. 1; 1994, c. 12, a. 21.
2.1. Le Conseil doit diffuser la politique générale qu’il prend notamment en considération aux fins de l’avis qu’il donne au ministre du Travail concernant la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27) et de celui qu’il lui donne en vertu du présent article. Cette politique peut comprendre des critères d’appréciation relatifs à la compétence et à la conduite des arbitres.
Le Conseil étudie les plaintes qu’il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence de ces arbitres. Il étudie aussi toute plainte que le ministre lui soumet concernant un arbitre.
Le Conseil tente de régler la plainte à la satisfaction du plaignant et de l’arbitre. Si aucun règlement n’intervient, le Conseil transmet au ministre du Travail ses constatations et les recommandations qu’il juge appropriées. Il en transmet aussi une copie au plaignant et à l’arbitre.
1991, c. 76, a. 1.